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L'article 211 du
code rural est ainsi rédigé :
Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa
garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux
domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande
de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire
ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à
prévenir le danger.
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien
de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté,
placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à
l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à
la charge du propriétaire ou du gardien.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours
ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente
pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites,
le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après
avis d'un vétérinaire mandaté par la direction
des services vétérinaires, soit à faire procéder
à l'euthanasie de l'animal.
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à
présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions
du présent article. En cas d'urgence, cette formalité
n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être
exercés par le préfet. "
Ne peuvent détenir
les chiens dits dangereux :
- les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
- les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été
autorisés par le juge des tutelles ;
- les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement
avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier
judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document
équivalent ;
- les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un
chien a été retirée en application de l'article
211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction
en considération du comportement du demandeur depuis la décision
de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée
plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration.
Est puni de trois
mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir
un chien appartenant à la première ou la deuxième
catégorie mentionnées, en contravention avec l'interdiction
édictée au I du présent article.
L'acquisition,
la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas
prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou
au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation
et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
des chiens de la première catégorie mentionnée
à l'article 211-1 sont interdites.
La stérilisation
des chiens de la première catégorie est obligatoire.
Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
Le fait d'acquérir,
de céder à titre gratuit ou onéreux, des chiens
de la première catégorie mentionnée à l'article
211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Le fait de détenir
un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder
à sa stérilisation est puni des peines prévues
au premier alinéa.
Les peines complémentaires
suivantes peuvent être prononcées à l'égard
des personnes physiques :
- La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions
prévues à l'article 131-21 du code pénal
- L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer
une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction, dans les conditions prévues à l'article
131-29 du même code.
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